Code de Déontologie
Association professionnelle des Naturopathes Francophones
APNF & MA
Titre I - Devoirs généraux
Article 1
Les dispositions du présent code et de la charte qui le précède s'imposent à tout praticien inscrit à un registre représentatif tel que le Registre des Praticiens de l'APNF & MA . Le non-respect de ces dispositions expose le praticien à l'exclusion du registre.
Article 2
Le praticien s'impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.
Article 3
le praticien a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l'enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, de race, de sexe ou de réputation, d'acquérir le meilleur niveau de santé possible.
Article 4
Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le praticien se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si des soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.
Article 4 bis
Le praticien se doit d'entretenir et de perfectionner ses connaissances.
Article 5
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des consultations est de rigueur et s'impose au praticien. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions sauf en cas de maltraitance à enfants.
Article 6
Le praticien intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales:
-
libre choix du praticien par le consultant;
-
liberté de conseils, en accord avec le consultant;
-
entente entre le consultant et le praticien en matière d'honoraires
Article 7
Le praticien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 8
Le praticien s'abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.
Article 9
Le praticien s'interdit de recourir à des procédés de publicité à caractère commercial ainsi qu'à des manifestations n'ayant pas un but exclusivement scientifique, éducatif et informatif. Cependant, n'entrent pas dans cette catégorie l'organisation de cours, de conférences publiques, de séminaires d'étude, de congrès, la rédaction et la publication d'ouvrages et d'articles scientifiques et les activités sociale et éducative dans le cadre d'associations loi 1901.
Le praticien s'interdit d'exercer sa profession en dehors de locaux professionnels, particulièrement dans des lieux publics ou dans des magasins en dehors de son lieu de travail.
Article 10
Le praticien peut mentionner sur ses lettres à en -tête, ses cartes de visite, sur l'annuaire, sa plaque professionnelle à l'entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par l'APNF & MA en rapport avec ses formations, ses certificats et son inscription au Registre de sa spécialité.
Article 11
Le praticien se doit d'exercer sa profession dans les meilleurs conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses soins.
Article 12
Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, ou sous l'égide d'une association.
Article 13
L'exercice de nos professions, dit "forain" est interdit par notre déontologie.
Article 14
Le praticien s'interdit l'acceptation de commissions, ristournes, partages d'honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit. Il s'interdira de même de ristourner ou de commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel injustifié ou illicite
Article 15
Tout compérage entre praticiens ou d'autres professions médicales ou paramédicales est interdit.
Titre II - Devoirs du Praticien envers ses consultants
Article 16
Le Praticien, dès l'instant où il a accepté de remplir sa mission d'éducateur, se doit d'utiliser pour ses consultants toutes les techniques naturelles qu'il connaît dans la limite de ses compétences, et du droit de l'état où il exerce personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés.
Article 17
Le praticien se doit d'avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d'encouragement envers son consultant.
Article 18
Le praticien, s'il est amené à établir un bilan de terrain, doi le faire avec le soin et le temps nécessaires et s'il le juge, en faisant appel à d'autres praticiens en vue de compléter ce bilan.
Article 19
Il se doit d'établir un dialogue avec le consultant et lui fournir toutes les informations sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils et recommandations de façon claire et précise afin d'assurer au consultant la meilleure compréhension possible quant aux cures, aux techniques et aux biothérapies conseillées.
Article 20
Le praticien sera très attentif au bon suivi de la cure qu'il aura conseillée sans négliger son soutien moral envers son consultant.
Article 21
En cas d'épidémie, le praticien se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.
Article 22
Le praticien n'interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin.
Article 23
Quelles que soient les circonstances, le praticien ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l'interruption de grossesse.
Article 24
Tout acte chirurgical quel qu'il soit est strictement interdit au praticien.
Article 25
Le praticien ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d'actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.
Article 26
Le praticien ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
Article 27
le praticien ne doit pas pratiquer d'accouchement.
Article 28
Le praticien fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d'offrir des consultations gratuites quand sa conscience le lui commande.
Article 29
L'activité professionnelle du praticien doit être orientée exclusivement vers l'intérêt du consultant. Il s'attachera à respecter les principes suivantes:
- faire un travail d'éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention,
- ne jamais nuire dans les soins naturels qu'il conseille,
- par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s'assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus d'auto guérison,
- reconnaître ses possibilités et limites et savoir orienter le consultant.